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  • Writer's pictureArishma D. Gokhool

Le divorce à l'amiable


La loi prévoit trois (3) motifs pour demander le divorce : la séparation de plus d’un (1) an, l’adultère ou la cruauté mentale et/ou physique. L’époux qui désire invoquer la séparation comme motif de divorce peut entreprendre ses procédures de divorce avant l’écoulement de l’année de séparation, mais le Tribunal n’ordonnera pas le divorce avant l’écoulement de l’année de séparation.


Le divorce peut se régler à l’amiable entre les époux, soit en demandant le divorce conjointement, ou sur consentement. Voici la distinction entre ces deux modes de règlement à l’amiable :


Le divorce conjoint : les époux doivent s’entendre sur toutes et chacune des conséquences de leurs divorces, c’est-à-dire, les questions relatives à la garde d’enfant, la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire entre époux, le partage du patrimoine familial, la responsabilité de chacun des époux à l’égard des dettes nées durant le mariage et engagées pour les besoins de la famille, etc. Les époux signent et déposent conjointement leur demande de divorce, et demandent au Tribunal d’entériner leur entente.


Il est à noter que l’entente prévue au divorce conjoint ne peut en aucun cas déroger aux règles d’ordre public. Par exemple, le versement de la pension alimentaire pour enfants étant obligatoire, les époux ne peuvent, même conjointement, se soustraire à cette obligation, à moins de circonstances très particulières, lesquelles devront être exposées au juge qui vérifiera si les intérêts des enfants sont suffisamment protégés et leurs besoins de base sont satisfaits.


Dans le cadre du divorce conjoint, les époux sont représentés par le même avocat, qui doit agir fidèlement envers les deux parties, et ne pourra favoriser le point de vue d’un au détriment de l’autre.


Le divorce sur consentement : les époux s’entendent sur les grandes lignes des conséquences de leur divorce, mais sont chacun représenter par un avocat, afin, notamment, de négocier certains points litigieux. Lorsque les époux (par l’entremise de leurs avocats) parviennent à s’entendre sur toutes et chacune des conséquences de leur divorce, ils signent un « Consentement aux mesures accessoires ».


Dans les deux (2) modes, le consentement est déposé au dossier de la Cour, et sera entériné ou homologué par un juge de la Cour supérieure, et fera partie intégrante du jugement de divorce. Les clauses contenues à l’entente deviennent dès lors des ordonnances ayant la force d’un jugement de la Cour supérieure, lesquelles ordonnances les parties seront donc tenues de respecter, sous peine d’outrage au tribunal.


Cet article explique de façon générale le droit en vigueur au Québec et n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour connaître les règles particulières à votre situation, consultez-nous.


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